Code de la sécurité sociale

Article D531-15

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes assimilées à une activité professionnelle pour la prestation partagée d'éducation

Résumé. Certaines périodes d'indemnités ou de chômage sont considérées comme une activité professionnelle pour le calcul de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, supplémentaires de naissance, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption et des prestations supplémentaires de naissance prévues à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-426 du 30 mai 2026art. 1

En résumé. La modification précise les indemnités de remplacement et supprime la référence au complément de libre choix d'activité, tout en ajoutant l'indemnité supplémentaire de naissance.

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, supplémentaires de naissance, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour

3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption et des prestations supplémentaires de naissance prévuesà l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La réforme élargit le champ des prestations comptabilisées comme activité professionnelle : on passe d’une seule allocation liée uniquement à la maternité vers un ensemble incluant les allocations liées à la maternité, au père ainsi qu’au soin ou adoption.

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour

3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'articleL. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. L’article a été révisé pour remplacer le "complément libre choix d’activité" par la "prestation partagée d’éducation de l’enfant", modifiant ainsi les références législatives et élargissant les périodes considérées comme activité professionnelle.

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour

3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducationde l'enfant ou du complémentde libre choix d'activité.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute le texte "et de la pêche maritime" dans l’article qui précise quelles allocations sont considérées comme activité professionnelle lorsqu’un complément est attribué à un enfant en rang supérieur à un.

I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,

article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour

3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités

article R. 351-12 du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du

article R. 351-9 du présent code ;

6° Les périodes de perception du complément de libre choix

II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 7 mai 2010

I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'

article R. 351-12

;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles

L. 615-19

et

L. 722-8

du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'

article R. 351-12

du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'

article R. 351-9

du présent code ;

6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.

II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.