Code de la sécurité sociale

Article D531-11

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide pour les cadres avec forfait en jours

Résumé. Les cadres avec un forfait en jours peuvent recevoir une aide pour l'éducation de leur enfant selon leur nombre de jours travaillés.

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D531-4 Code du travailart. L3121-58

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1553 du 18 novembre 2016art. 7

En résumé. La disposition cite désormais l’article L 30231‑58 au lieu de l’ancien L 30231‑43 pour fixer le plafond des jours travaillés éligibles aux prestations partagées d’éducation, sans modifier les conditions d’attribution.

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. Le texte remplace le complément libre choix d’activité par une prestation partagée d’éducation à taux partiel, tout en conservant les mêmes seuils (≤ 50 % et > 50 %-≤ 80 %) et en modifiant la référence législative.

Pour les catégories de cadres mentionnées àl'

article L. 3121-43 du code du travail :

a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'

article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu àl'

article L. 3121-43 du code du travail

, est au plus égal à 50 % ;

b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'

article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu àl'

article L. 3121-43 du code du travail

, est supérieur à 50 % et au plus égal

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2014

Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'

article L. 212-15-3 du code du travail

:

a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'

article D. 531-4

est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'

article L. 212-15-3 du code du travail

, est au plus égal à 50 % ;

b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'

article D. 531-4

est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'

article L. 212-15-3 du code du travail

, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.