Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Article L541-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Résumé Les parents d'un enfant handicapé peuvent recevoir une aide financière, avec un supplément pour des frais importants ou un besoin constant d'aide.

Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

Article L541-2

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Attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Résumé L'allocation pour un enfant handicapé est donnée si son état le nécessite; si les recommandations ne sont pas suivies, l'allocation peut être arrêtée après une discussion avec la personne responsable.

L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

Article L541-3

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Application des règles de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Résumé Les allocations pour les enfants handicapés suivent les mêmes règles que celles pour les enfants en général.

Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article L541-4

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Majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé

Résumé Un parent seul avec un enfant handicapé qui a besoin d'aide peut recevoir plus d'argent pour l'aider.

Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.

Article L541-5

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Versement et contrôle de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Résumé Les caisses d'allocations familiales versent et contrôlent l'aide pour les enfants handicapés, et sont remboursées pour cela.

L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, contre remboursement.