Code de la sécurité sociale

Article D531-9

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la prestation partagée d'éducation

Résumé. L'article explique les conditions pour bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, en fonction du temps de travail et des revenus.

I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version modifie les catégories professionnelles éligibles au bénéfice d’une prestation partagée d’éducation en remplaçant les références aux anciens articles par celles mises à jour (articles L 611–¹, 661–¹), supprimant certaines mentions antérieures ; le reste du texte demeure identique.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. Le texte remplace le "complément libre‑choix activité" par une nouvelle aide "prestation partagée éducation enfant" à taux partiel et met à jour les références légales ainsi que les critères d’éligibilité.

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-422 du 24 avril 2014art. 3

En résumé. Le texte introduit des exceptions et précisions dans la récupération des sommes indûment versées aux travailleurs non salariés : il précise que les montants proportionnels à une activité réduite ne seront pas récupérés et qu’on compare les revenus réellement perçus à ceux utilisés pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au lundi 31 mars 2014

En résumé. Le texte élargit le champ des bénéficiaires en ajoutant les travailleurs du secteur de la pêche aux catégories déjà éligibles pour le complément d’activité à temps partiel.

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. Les seuils d’éligibilité au complément libre choix d’activité à taux partiel ont été relevés : la limite de rémunération mensuelle nette est passée de 85 % à 106,25 %, et celle du revenu professionnel est passée de 136 % à 170 %.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 27 juin 2008