Code de la sécurité sociale

Article D531-20

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds de revenus pour l'aide à la garde d'enfants

Résumé. L'article fixe les plafonds de revenus pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, avec des majorations par enfant à charge.

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :
1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-515 du 30 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte actuel remplace complètement la précédente disposition en introduisant un barème fixe avec deux plafonds monétaires précis et une revalorisation annuelle, tout en supprimant les références aux règles d'âge et à la prise en charge sociale.

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelledes prix àla consommation hors tabac del'année civile de référence : 1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du IIIde l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ; 2° Le plafond prévu aux c du 1° et dudu III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 eurospar enfant à charge.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2019-1103 du 30 octobre 2019art. 1

En résumé. La référence est précisée : on applique désormais les dispositions relatives à la première phrase du paragraphe IV de l’article L 531‑5 plutôt qu’à tout le paragraphe.

Pour l'application des dispositions prévues à la première phrase duIV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-666 du 4 mai 2012art. 4

En résumé. Le texte introduit une limite d’âge inférieure basée sur l’article D 531‑1, corrige la référence à l’article du code du travail et passe les taux fixes pour la prise en charge partielle à un partage par deux des montants maximaux.

Pour l'application des dispositions prévuesau IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âgede

l'enfant est supérieur à celui fixé àl'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes:

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° del'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-331 du 9 avril 2008art. 1

En résumé. Le taux de prise en charge partielle a été majoré de 50,34 % à 57,02 %, augmentant ainsi la contribution aux rémunérations.

L'âge limite mentionné au IV de l'

article L. 531-5 est de six ans.

Pour l'application des dispositions du IV de l'

article L. 531-5 :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et

article L. 772-1 du code du travail

, est égal à la moitié du plafond prévu au

article D. 531-17 ;

2° Les taux mentionnés à l'

article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 avril 2008

L'âge limite mentionné au IV de l'

article L. 531-5

est de six ans.

Pour l'application des dispositions du IV de l'

article L. 531-5

:

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'

article L. 772-1 du code du travail

, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'

article D. 531-17

;

2° Les taux mentionnés à l'

article D. 531-18

pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.