Code de la sécurité sociale

Article D531-20

Article D531-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des plafonds et majorations pour la prestation d'accueil du jeune enfant

Résumé Le texte fixe les plafonds de ressources pour la PAJE et indique qu'ils sont revalorisés chaque année selon l'inflation ; le plafond de base est 17 633 € avec une majoration de 2 917 € par enfant à charge.
Mots-clés : Prestations familiales Plafond Revalorisation PAJE

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

1° Le plafond prévu aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;

2° Le plafond prévu aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un barème fixe

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la précédente disposition en introduisant un barème fixe avec deux plafonds monétaires précis et une revalorisation annuelle, tout en supprimant les références aux règles d'âge et à la prise en charge sociale.

Pour l'application du barème mentionné à l'article L. 531-6 les plafonds mentionnés aux et du III de l'article D. 531-21 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :

Le plafond prévu aux a du et du du III de l'article D. 531-21 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;

Le plafond prévu aux c du 1° et du du III de l'article D. 531-21 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de référence au texte

Résumé des changements La référence est précisée : on applique désormais les dispositions relatives à la première phrase du paragraphe IV de l’article L 531‑5 plutôt qu’à tout le paragraphe.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la tranche d’âge et recalcul des cotisations sociales

Résumé des changements Le texte introduit une limite d’âge inférieure basée sur l’article D 531‑1, corrige la référence à l’article du code du travail et passe les taux fixes pour la prise en charge partielle à un partage par deux des montants maximaux.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux de prise en charge partielle

Résumé des changements Le taux de prise en charge partielle a été majoré de 50,34 % à 57,02 %, augmentant ainsi la contribution aux rémunérations.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.

Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.

Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.