Code de la sécurité sociale

Article D531-16-1

Article D531-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé La prestation partagée d'éducation de l'enfant dure huit mois pour chaque parent, jusqu'à ce que l'enfant ait un an. Si une personne assume seule la charge de l'enfant, la prestation dure jusqu'à l'âge limite. Il faut avoir travaillé cinq ans avant et avoir au moins trois enfants à charge pour certaines conditions.

La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et extension des modalités de versement

Résumé des changements La durée de versement est passée de douze à huit mois avec une réduction proportionnelle aux indemnités déjà versées ; un dispositif supplémentaire prévoit le paiement jusqu’à l’âge limite pour les personnes seules et étend les conditions d’éligibilité aux alinéas deux à cinq du VI.

La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.