Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article R531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et revalorisation des plafonds de la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base

Résumé Pour obtenir la prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base, on calcule les revenus de l'année précédente, et on revoit ces plafonds chaque année.

Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.

Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.

Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.

La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.

Article R531-2

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Durée et conditions d'exercice de l'activité professionnelle pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant

Résumé Pour avoir cette aide, il faut avoir travaillé assez longtemps avant la naissance ou l'adoption de l'enfant, sauf si un décès réduit le nombre d'enfants, où l'aide reste malgré tout.

L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :

1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;

2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.

Article R531-3

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Évaluation de la quotité de travail à temps partiel pour les prestations d'accueil du jeune enfant

Résumé Le taux de travail à temps partiel est vérifié au début du premier mois suivant l'ouverture ou le renouvellement de la prestation.}

La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Article R531-4

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Prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel et reprise d'activité

Résumé Si tu reprends une activité ou une formation à temps partiel, tu reçois une aide partielle pour l'éducation de ton enfant pendant au moins six mois. Si tu arrêtes cette activité, l'aide repart à plein taux.

Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.

Article R531-5

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Apprécitation de la condition d'activité professionnelle pour le complément de libre choix du mode de garde

Résumé On vérifie si vous travaillez le mois avant ou pendant l'ouverture du droit pour le complément de garde d'enfant.

La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.

Article R531-6

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Complément libre choix du mode de garde pour les RSA inscrits comme demandeurs d’emploi

Résumé Si tu reçois le RSA et que tu es inscrit comme demandeur d’emploi, on te donne automatiquement un complément pour choisir la garde de ton enfant pendant 12 mois.
Mots-clés : Prestations familiales RSA Demandeur d’emploi Garde d’enfant

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail

Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des septième à onzième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.