Code de la sécurité sociale

Article D531-18

Article D531-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du complément libre‑choix mode‑de‑garde

Résumé Le montant mensuel pour choisir le mode de garde est calculé selon le coût de la garde, les revenus familiaux et un taux qui varie selon le nombre d’enfants et le type de gardien.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d’enfant Calcul des prestations

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

|Nombre d'enfants à charge|Taux d'effort| |-------------------------|-------------| | 1 enfant | 0,0619 % | | 2 enfants | 0,0516 % | | 3 enfants | 0,0413 % | | 4 enfants | 0,0310 % | | 5 enfants | 0,0310 % | | 6 enfants | 0,0310 % | | 7 enfants | 0,0310 % | | 8 enfants | 0,0206 % | | 9 enfants | 0,0206 % | | 10 enfants | 0,0206 % |

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

|Nombre d'enfants à charge|Taux d'effort| |-------------------------|-------------| | 1 enfant | 0,1238 % | | 2 enfants | 0,1032 % | | 3 enfants | 0,0826 % | | 4 enfants | 0,0620 % | | 5 enfants | 0,0620 % | | 6 enfants | 0,0620 % | | 7 enfants | 0,0620 % | | 8 enfants | 0,0412 % | | 9 enfants | 0,0412 % | | 10 enfants | 0,0412 % |

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.

La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du mode de calcul

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien barème d’aide par un nouveau calcul qui tient compte du coût réel de la garde, des revenus mensuels et d’un taux d’effort variable selon le nombre d’enfants et le type de gardien.

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini : Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,0619 %

2 enfants

0,0516 %

3 enfants

0,0413 %

4 enfants

0,0310 %

5 enfants

0,0310 %

6 enfants

0,0310 %

7 enfants

0,0310 %

8 enfants

0,0206 %

9 enfants

0,0206 %

10 enfants

0,0206 %

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,1238 %

2 enfants

0,1032 %

3 enfants

0,0826 % 4 enfants

0,0620 %

5 enfants

0,0620 %

6 enfants

0,0620 %

7 enfants

0,0620 %

8 enfants

0,0412 %

9 enfants

0,0412 %

10 enfants

0,0412 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire. La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des plafonds de ressources pour la prise en charge partielle

Résumé des changements Les plafonds de ressources utilisés pour calculer le montant d’aide ont été remplacés par ceux définis dans l’article D 531‑18‑1, introduisant trois seuils distincts et ajustant les taux d’assistance.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle d’évaluation des revenus

Résumé des changements Le texte ajoute une règle précisant que les revenus du ménage ou de la personne seule doivent être évalués selon les articles R 532‑1 à R 532‑8 lorsqu’on applique le barème de l’aide.

En vigueur à partir du dimanche 27 avril 2014

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique : élargissement critères et changement références

Résumé des changements La réforme remplace le texte précédent par une prise en charge maximale à 85 % basée sur le code social plutôt que sur le code du travail, supprime la restriction d’âge sous trois ans pour l’aide aux enfants et introduit une majoration supplémentaire de 40 % lorsqu’un seul parent assume la charge.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

L'aide prévue au ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au sont majorés de 40 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé du plafond pour familles à faibles revenus

Résumé des changements Le plafond applicable aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans a été relevé, passant de 100,67 % à 114,04 % du montant mensuel calculé.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail.

Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :

114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.

43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail.

Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :

100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.

43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.