Code de la sécurité sociale

Article D531-18

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du complément de libre choix du mode de garde

Résumé. L'article explique comment calculer l'aide financière pour la garde d'enfants, en fonction des revenus de la famille et du nombre d'enfants.

En application des dispositions prévues au III de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;

3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.

Ce taux d'effort est ainsi défini :

Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

Nombre d'enfants à charge Taux d'effort
1 enfant 0,0619 %
2 enfants 0,0516 %
3 enfants 0,0413 %
4 enfants 0,0310 %
5 enfants 0,0310 %
6 enfants 0,0310 %
7 enfants 0,0310 %
8 enfants 0,0206 %
9 enfants 0,0206 %
10 enfants 0,0206 %

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

Nombre d'enfants à charge Taux d'effort
1 enfant 0,1238 %
2 enfants 0,1032 %
3 enfants 0,0826 %
4 enfants 0,0620 %
5 enfants 0,0620 %
6 enfants 0,0620 %
7 enfants 0,0620 %
8 enfants 0,0412 %
9 enfants 0,0412 %
10 enfants 0,0412 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-515 du 30 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte remplace l’ancien barème d’aide par un nouveau calcul qui tient compte du coût réel de la garde, des revenus mensuels et d’un taux d’effort variable selon le nombre d’enfants et le type de gardien.

Enapplication des dispositions prévues auIII de l'article L. 531-5, le montant mensuel du complémentde libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursementde la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde \* (1-(revenu mensuel de la famille\* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;

Où :

1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensembledes éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportéesau nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en comptene peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde parun assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée àl'article L. 7221-1du code du travail. Cemontant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimumde croissance constatée entre le 1er janvierde l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours;

2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limited'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'article L. 262-2 du codede l'action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'article R. 262-9 du même code, et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenéesà une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeursdu plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1;

3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombred'enfants à charge et du modede garde. Ce taux d'effort est ainsidéfini : Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :

Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,0619 %

2enfants

0,0516 %

3 enfants

0,0413 %

4 enfants

0,0310 %

5 enfants

0,0310 %

6 enfants

0,0310 %

7 enfants

0,0310 %

8 enfants

0,0206 %

9 enfants

0,0206 %

10 enfants

0,0206 %

Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail :

Nombre d'enfants à charge

Taux d'effort

1 enfant

0,1238 % 2 enfants 0,1032 %

3 enfants

0,0826 % 4 enfants

0,0620 %

5 enfants

0,0620 %

6 enfants

0,0620 %

7 enfants

0,0620 %

8 enfants

0,0412 %

9 enfants

0,0412 %

10 enfants

0,0412 %

La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur;

4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en casde garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en casde garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolutiondu salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au1° et ramené à une valeur horaire. La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2018-312 du 26 avril 2018art. 1

En résumé. Les plafonds de ressources utilisés pour calculer le montant d’aide ont été remplacés par ceux définis dans l’article D 531‑18‑1, introduisant trois seuils distincts et ajustant les taux d’assistance.

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5,

1° La prise en charge partielle de la rémunération par

2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal auplafond définiau de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur auplafond définiau de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieurau plafond définiau de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est

4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou

En vigueur du dimanche 27 avril 2014 au samedi 31 mars 2018

Modifié parDécret n°2014-422 du 24 avril 2014art. 5

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que les revenus du ménage ou de la personne seule doivent être évalués selon les articles R 532‑1 à R 532‑8 lorsqu’on applique le barème de l’aide.

Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5,

1° La prise en charge partielle de la rémunération par

2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant

a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus

b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à

c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 26 avril 2014

Modifié parDécret n°2012-666 du 4 mai 2012art. 2

En résumé. La réforme remplace le texte précédent par une prise en charge maximale à 85 % basée sur le code social plutôt que sur le code du travail, supprime la restriction d’âge sous trois ans pour l’aide aux enfants et introduit une majoration supplémentaire de 40 % lorsqu’un seul parent assume la charge.

Pour l'application des dispositions duIII de l'

article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes : 1° La prise en charge partielle de la rémunération parl'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées àl'

article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : a) Lorsque le ménagea perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder

114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; b) Lorsquele ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; c) Lorsquele ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 %de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafondsde ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-331 du 9 avril 2008art. 1

En résumé. Le plafond applicable aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans a été relevé, passant de 100,67 % à 114,04 % du montant mensuel calculé.

La part prévue au III de l'

article L. 531-5

est égale à 85 % du salaire net versé et

article L. 773-3 du code du travail

.

Le plafond mentionné au III de l'

article L. 531-5

est fixé comme suit :

114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations

43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 avril 2008

La part prévue au III de l'

article L. 531-5

est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'

article L. 773-3 du code du travail

.

Le plafond mentionné au III de l'

article L. 531-5

est fixé comme suit :

100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.

43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.