Code de la sécurité sociale

Article D531-7

Article D531-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour les personnes exerçant des vacations

Résumé Les vacataires peuvent obtenir une aide pour élever leurs enfants s'ils montrent une attestation de leur employeur précisant leurs heures de travail.

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du type de droit pour les vacations

Résumé des changements Le bénéfice accordé aux travailleurs en vacations est passé d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant à un complément de libre choix d’activité, tout en conservant les mêmes conditions et modalités.

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.