Code de la sécurité sociale

Sous-paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6

Article D133-13-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6

Résumé Un particulier employeur doit remplir une déclaration en ligne avant de déclarer le salaire d'un nouveau salarié.

Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom et prénom ;

b) Adresse ;

c) Numéro d'employeur ;

d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;

2° Mentions relatives au salarié :

a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Sexe ;

e) Adresse ;

f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;

g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.

Article D133-13-17

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Déclaration simplifiée des particuliers employeurs d’assistants maternels

Résumé Le particulier doit déclarer en ligne les infos sur son assistant maternaux : nom, adresse, salaire net et heures de garde.
Mots-clés : déclarations sociales assistants maternels particuliers employeurs

Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom et prénoms ;

b) Adresse ;

c) Numéro d'employeur ;

2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :

a) Nombre de jours de congés payés ;

b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;

c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;

d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :

-Montant total des indemnités d'entretien ;

-Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;

-Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;

-Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;

4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;

5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;

6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;

7° Date de paiement du salaire ;

8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.

Article D133-13-18

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Prélèvement des cotisations et contributions sociales pour les particuliers employeurs

Résumé Les cotisations et contributions sociales sont prélevées deux jours ouvrés après la déclaration.

Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.