Code de la sécurité sociale

Article D531-17

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des cotisations sociales pour la garde d'enfants

Résumé. L'article explique comment les cotisations sociales sont prises en charge pour les parents qui emploient une nounou ou un assistant maternel.

I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.

II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-515 du 30 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte remplace la règle d’éligibilité des assistants maternels par un seuil horaire basé sur l’article D 531‑18 et supprime le paragraphe prévoyant la réévaluation annuelle du plafond.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2021-1955 du 31 décembre 2021art. 3

En résumé. La disposition relative à la revalorisation du plafond a été simplifiée, supprimant le lien avec un arrêté ministériel.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-666 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour : la valeur horaire du salaire minimum est désormais calculée selon les nouveaux articles (L 3231‑x et L 3423‑x) au lieu des anciens (L 141‑x et L 814‑x), et l’article désignant le salarié employé a changé (de L 7221‑1 au lieu de L 772‑1).

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. La date de réévaluation annuelle du plafond a été déplacée du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ janvier.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 27 juin 2008