Code de la sécurité sociale

Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption

Créé le 14 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour conjoints collaborateurs en cas d'événements familiaux

Résumé. Les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants peuvent recevoir des allocations et indemnités en cas de maternité, paternité ou adoption.

En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Créé le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation en cas de décès d'une conjointe collaboratrice

Résumé. En cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période d'indemnisation pour maternité, le père ou un autre proche peut bénéficier des indemnités restantes.

Les dispositions de l'article L. 623-4 s'appliquent en cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période mentionnée à cet article.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article L663-1
Article L663-2