Code du travail

Section 2 : Définitions

Article L7311-3

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Définition de voyageur, représentant ou placier

Résumé Cet article précise les conditions pour être considéré comme voyageur, représentant ou placier, en travaillant pour un employeur, en exerçant cette profession exclusivement et sans faire de ventes personnelles.

Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

c) Le taux des rémunérations.