Code de la sécurité sociale

Article D531-13

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées de versement des prestations pour jeunes enfants

Résumé. L'article fixe les durées de versement d'une prestation pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, selon le nombre d'enfants et leur âge.

Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. L’article étend la prestation aux couples, fixe des durées différentes selon le nombre d’enfants (6 mois pour un enfant, 24 mois pour deux ou plus), impose une limite d’âge dépendant du rang de l’enfant et introduit une réduction liée aux versements antérieurs.

Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversairede l'enfant ; La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versementd'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéadu 3 du Ide l'

article L. 531-4.

Lorsque la charge de l'enfant est assumée parune personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2014

Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'

article L. 531-4

, pendant une durée maximale de six mois.