Code de la sécurité sociale

Article D531-12

Article D531-12

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Abrogé le mardi 1 avril 2014

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés au I et au 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 108,41 % et à 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.