Abrogé1 avril 2014
Abrogé par Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 4
Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 24 juin 2006 au 31 mars 2014
Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.