Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D133-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes employeur et salarié dans le cadre des déclarations sociales simplifiées

Résumé L'article définit qui est un salarié et un employeur pour les déclarations sociales simplifiées, incluant les accueillants familiaux, les stagiaires et les particuliers utilisant des services ponctuels.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :

1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;

2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.

Article D133-13

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Adhésion aux dispositifs simplifiés de déclaration des employeurs

Résumé Les employeurs doivent s'inscrire en ligne pour utiliser un dispositif simplifié.

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

Article D133-13-1

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Déclaration d'identification du salarié

Résumé Les employeurs doivent envoyer une déclaration au sujet du salarié avant toute autre déclaration, et donner une copie au salarié. Sinon, ils risquent une amende.

Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .

Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.

Article D133-13-2

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Transmission des déclarations simplifiées pour les employeurs utilisant des dispositifs simplifiés

Résumé Les employeurs doivent envoyer une déclaration mensuelle avec les infos du salarié.

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.

La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Sexe ;

e) Adresse ;

2° Période d'activité.

La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

Article D133-13-3

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Décompte des rémunérations et des cotisations et contributions sociales

Résumé L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration : le bulletin de paie, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités et un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues.

Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :

1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;

2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;

3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.

Article D133-13-4

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Déclaration sociale nominative

Résumé L'employeur doit envoyer une attestation des payes à la caisse pour déterminer l'indemnité journalière. Cette attestation inclut des informations spécifiques et doit être envoyée sous forme électronique ou papier. L'employeur doit aussi transmettre les informations sur l'arrêt de travail ou la fin du contrat de travail par voie dématérialisée. Cela aide à déterminer les revenus d'activité antérieurs pour les prestations en espèces de l'assurance maladie et les indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour fournir les éléments couverts par l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail.

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .