Code de la sécurité sociale

Article D531-14

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées de versement de la prestation partagée d'éducation

Résumé. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant au moins un an, mais peut être prolongée jusqu'à trois ans dans certains cas d'adoption.

La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. La loi remplace le complément d’activité par la prestation partagée d’éducation, introduit des règles spécifiques aux familles ayant adopté ou accueilli plus de deux enfants et permet une prolongation jusqu’à ce que les enfants atteignent un âge limite ; elle supprime également la disposition relative aux naissances multiples jusqu’au sixième anniversaire.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2014