Code de la sécurité sociale

Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6

Article D133-13-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des salariés par les particuliers employeurs

Résumé Les employeurs doivent déclarer leurs employés payés avec des titres spéciaux à un organisme.

Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Article D133-13-9

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Délai de transmission de la déclaration des particuliers employeurs

Résumé Les particuliers employeurs doivent envoyer leur déclaration avant le cinquième jour du mois suivant la période d'activité, sinon ils risquent des sanctions.

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.

Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.

Article D133-13-10

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Dispositions relatives aux attestations fiscales pour les employeurs et les assistants maternels

Résumé Les employeurs et les assistants maternels reçoivent un papier en mars pour prouver leurs réductions d'impôts.

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.

Article D133-13-11

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Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6

Résumé Les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent utiliser un dispositif d'intermédiation pour verser la rémunération due après avoir obtenu l'accord du salarié. Ils transmettent la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. Si la déclaration est tardive, l'employeur doit verser lui-même la rémunération. Le prélèvement sur le compte bancaire du particulier est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration. Pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié et des cotisations et contributions sociales est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration. L'organisme informe le salarié de la déclaration de son employeur et de la date de versement de la rémunération.

Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.

Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.

Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.

Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.

Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, la rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.

Article D133-13-11-1

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Plafond annuel des aides pour particuliers employeurs

Résumé Le plafond de l’aide varie selon le type de foyer fiscal : 10 000 € pour les personnes concernées par la loi L.341‑4 ou ayant un enfant handicapé à charge, 6 000 € dans les autres cas ; et 1 150 € par enfant de moins de six ans.
Mots-clés : aides sociales particuliers employeurs plafonds famille

I. Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :

a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;

b) À 6 000 euros dans les autres cas.

II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans.

Article D133-13-11-2

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Suspension et exclusion du dispositif d’intermédiation des rémunérations

Résumé Le texte explique comment les autorités peuvent suspendre ou exclure un particulier employeur de l'utilisation du service de versement des salaires, en envoyant une notification motivée et en précisant les conditions pour rétablir l'accès.
Mots-clés : Sécurité sociale Cotisations sociales Dispositif d'intermédiation Suspension Notification électronique

I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

La notification est motivée et précise :

1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;

2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;

3° Les voies et délais de recours applicables.

Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.

II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :

1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque la créance mentionnée au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 ne peut pas être effectivement recouvrée, les pertes constatées à ce titre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées à une charge de gestion administrative au sens du I de l'article L. 225-6 et affectées aux branches du régime général dans les conditions prévues au même alinéa.

2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ;

3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service.

La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article.

La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.

IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.

La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.