Code de la sécurité sociale

Article D531-3

Article D531-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de l'allocation de base à taux plein et partiel

Résumé L'allocation de base à taux plein est à 41,65 % et à taux partiel à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et rédefinition des taux d’allocation

Résumé des changements Les taux d’allocation de base ont été abaissés : le taux plein passe de 45,95 % à 41,65 %, et le taux partiel est désormais fixé à 20,825 % au lieu d’être la moitié du montant plein.

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du calcul pro rata pour le mois de naissance/adoption

Résumé des changements La disposition qui calculait l'allocation au prorata pour le mois de naissance ou d'arrivée d'un enfant adopté ou confié a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement vers montants + ajout d’allocation partielle

Résumé des changements L’article passe des ‘taux’ aux ‘montants’, introduit une allocation partielle égale à moitié du plein et simplifie le calcul pour les enfants nés ou adoptés en appliquant directement un prorata plutôt qu’un produit.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.

Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.

Version 2

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Ajout d’une règle de proratisation pour les allocations en cas d’adoption

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que l’allocation du mois de naissance ou d’arrivée des enfants adoptés ou confiés est calculée au prorata des jours restants du mois.

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.