Code de la sécurité sociale

Article D531-21

Article D531-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément libre choix du mode de garde : conditions et montants

Résumé Le CLMG aide les familles à payer la garde d’un enfant en fonction des revenus et du type de gardien (assistant maternel, domicile ou crèche), avec un plafond qui varie selon le niveau de ressources.
Mots-clés : Prestations familiales Garde d'enfant Aide financière Réglementation sociale

I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.

V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car le texte actuel n’est pas fourni.

I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; 2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans.

V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

Version 3

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Changement du type de prestation concernée

Résumé des changements Le texte passe du complément de libre choix d’activité au dispositif « prestation partagée d’éducation de l’enfant », modifiant ainsi le type précis des prestations couvertes par les plafonds et montants.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul des cotisations et contributions sociales

Résumé des changements L’amendement change l’article du code du travail cité et remplace les taux fixes par un principe d’« division par deux » des montants maximaux déjà définis pour le calcul de la prise en charge partielle.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :

1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.