Article D532-3
Abrogé depuis le 2004-01-01
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .
Article D532-4
Abrogé depuis le 2004-01-01
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.
Article D532-5
Abrogé depuis le 2004-01-01
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.
II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.