Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Article D532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de grossesse et examen prénatal

Résumé La future mère doit prévenir l'assurance maladie et l'organisme de prestations familiales dans les deux premiers mois de la grossesse, avec un document du premier examen médical.

Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D532-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension de la prestation d'accueil du jeune enfant en cas de non-passage des examens médicaux

Résumé Pas d'examens médicaux = pas d'argent pour l'accueil du jeune enfant.

Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.

Article D532-3

Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .

Article D532-4

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.

Article D532-5

I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.

II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.