Code du travail

Paragraphe 3 : Forfaits en jours

Article L3121-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour conclure une convention de forfait en jours

Résumé Seuls certains cadres et salariés peuvent travailler avec un forfait en jours, s'ils ont une grande autonomie dans leur emploi du temps.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article L3121-59

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Rénovation de jours de repos contre majoration de salaire

Résumé Un salarié peut troquer des jours de repos contre une augmentation de salaire, avec l'accord de son employeur.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article L3121-60

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Vérification de la charge de travail du salarié en forfait jour

Résumé L'employeur vérifie que le travail du salarié en forfait jour est équilibré et pas trop lourd.

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Article L3121-60-1

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Demande de travail à temps réduit pour retraite progressive

Résumé Un salarié peut demander à travailler moins pour sa retraite progressive. L'employeur doit répondre vite, sinon c'est d'accord.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.

Article L3121-61

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Indemnité en cas de rémunération manifestement insuffisante pour une convention de forfait en jours

Résumé Si un salarié est mal payé pour son travail en forfait jours, il peut demander une indemnité.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

Article L3121-62

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Dérogations pour les conventions de forfait en jours

Résumé Les salariés sous forfait en jours ne respectent pas les heures de travail maximales quotidiennes, hebdomadaires ou légales.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.