Code de la sécurité sociale

Article D531-22

Article D531-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la prestation d'accueil du jeune enfant pour les horaires spécifiques

Résumé Si tu travailles à des heures tardives ou le week-end et gardes tes enfants pendant au moins 25 h par mois, tu peux recevoir 10 % de plus sur l’aide que tu reçois pour leur garde.
Mots-clés : prestations familiales garde d'enfants horaires spécifiques majoration

I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6

C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte avec introduction de majorations liées aux horaires spécifiques

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit ; il introduit désormais des majorations de l’aide à la garde d’enfants pour les parents travaillant à des horaires spécifiques (22h‑6h ou jours fériés) et remplace les anciennes règles concernant la prise en charge sociale lorsqu’un enfant est gardé par une assistante maternelle et un autre employeur.

I. ― Pour l'application du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail .

La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

B. Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l'article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6

C. Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée. D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux à de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés au III de l'article D. 531-21 sont majorés de 30 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et élargissement du calcul de l’aide

Résumé des changements La version actuelle met à jour les références légales, ajoute un nouvel article relatif aux cotisations sociales et modifie la formule du montant maximal d’aide en incluant davantage de critères par enfant.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21. Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20.

Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.