JORF n°0133 du 11 juin 2009

Arrêté du 26 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son titre VII ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2009,

Arrête :

Article 1

Il est créé, auprès du vice-président du Conseil d'Etat, qui le préside, un comité technique paritaire central.
Ce comité connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, des questions communes intéressant les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2

La composition du comité technique paritaire central est fixée ainsi qu'il suit :
― représentants de l'administration : sept membres titulaires et sept membres suppléants, nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
― représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants, désignés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3

Il est institué auprès du vice-président du Conseil d'Etat un comité technique paritaire spécial des services du Conseil d'Etat.
Ce comité connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, des questions et des projets de textes intéressant les seuls services du Conseil d'Etat.

Article 4

La composition du comité technique paritaire spécial des services du Conseil d'Etat est fixée comme suit :
― représentants de l'administration : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
― représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé parmi les personnels titulaires et non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat.

Article 5

Il est institué auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile un comité technique paritaire spécial des services de la Cour nationale du droit d'asile.
Ce comité connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, des questions et des projets de texte intéressant les seuls services de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 6

La composition du comité technique paritaire spécial des services de la Cour nationale du droit d'asile est fixée comme suit :
― représentants de l'administration : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
― représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé parmi les personnels titulaires et non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 7

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité spécial des services du Conseil d'Etat, chargé d'assister le comité technique spécial institué par l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

Ce comité comprend :
1° Trois représentants de l'administration désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, dont l'un assure le secrétariat du comité ;
2° Cinq représentants du personnel, désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ils désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité, mais ne peuvent prendre part aux travaux de celui-ci qu'en l'absence des membres titulaires.

Article 9

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité spécial des services de la Cour nationale du droit d'asile, chargé d'assister le comité technique spécial institué par l'article 5 du présent arrêté.

Article 10

Ce comité comprend :
1° Trois représentants de l'administration désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile, dont l'un assure le secrétariat du comité ;
2° Cinq représentants du personnel, désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ils désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité, mais ne peuvent prendre part aux travaux de celui-ci qu'en l'absence des membres titulaires.

Article 11

Les comités en exercice à la date de publication du présent arrêté restent compétents jusqu'à l'installation des comités institués par les articles 1er, 7 et 9 du présent arrêté.

Article 12

L'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la création d'un comité central d'hygiène et de sécurité au Conseil d'Etat et l'arrêté du 5 avril 1995 relatif au comité technique paritaire central du Conseil d'Etat sont abrogés.

Article 13

Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la Cour nationale du droit d'asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Seners