JORF n°0133 du 11 juin 2009

Décision du 10 décembre 2008

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 10 décembre 2008,

Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du collège du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège ;

Vu la décision du collège adoptant la charte de déontologie,

Décide :

Article 1

Les dispositions du paragraphe I-2.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le collège est saisi dans les conditions définies à l'article R. 161-71 (3°) du CSS et peut s'autosaisir.
Les saisines doivent être classées par ordre de priorité. »

Article 2

Au paragraphe II-1.1, après les mots : « Commission affections de longue durée » sont ajoutés les mots : « et qualité du parcours de soins ».

Article 3

Le 4 du paragraphe II-1.2 est remplacé en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes :
« 4. La commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins a pour mission de :
― préparer les délibérations du collège :
― sur les projets de décret fixant la liste des ALD (art. R. 161-71 [1°, e] du code de la sécurité sociale) ainsi que sur ceux réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins (art. R. 161-71 [1°, f] du code de la sécurité sociale) ;
― sur les projets de recommandations :
― relatives aux actes et prestations nécessités par le traitement des ALD pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée (art. R. 161-71 [3°, b] du code de la sécurité sociale) ;
― relatives aux critères médicaux utilisés pour la définition des ALD (art. R. 161-71 [3°, c] du code de la sécurité sociale) ;
― émettre un avis sur :
― les outils d'information destinés aux médecins et aux patients ;
― les recommandations traitant de l'éducation thérapeutique du patient ;
― l'observation, l'évaluation et la mesure d'impact des méthodes, outils et procédures engagés pour améliorer la qualité et la sécurité du parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques.
La commission veille en particulier à l'adaptation des listes d'actes et prestations et des outils destinés à l'information des médecins et des patients, de manière à contribuer, en lien avec les initiatives d'autres partenaires, à la mise en place effective d'un « parcours de soins de qualité ».
― contribuer à la mise en œuvre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, lequel introduit la possibilité d'une prise en charge ou d'un remboursement de toute prestation prescrite en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d'une affection de longue durée ou d'une maladie rare. Elle formule un avis sur les produits et prestations non listés et est tenue informée des avis émis par la Commission de transparence (CT) quand il s'agit d'un médicament et la Commission de l'évaluation des produits et prestations (CEPP) quand il s'agit d'un produit de santé. »

Article 4

Le 6 du paragraphe II-1.2 est remplacé en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes :
« 6. La commission qualité et diffusion de l'information médicale a pour mission :
― de formuler des propositions en matière de qualité de l'information des professionnels de santé et du public dans les domaines du bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique (art. L. 161-37.2 du code de la sécurité sociale), notamment concernant le médicament, à la suite de demandes du collège.
― de préparer les délibérations du collège relatives :
― à une procédure visant au respect de la charte de la visite médicale (art. R. 161-73 [1°, b] du code de la sécurité sociale) et à son évolution ;
― aux règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé (art. R. 161-75 du code de la sécurité sociale) et à leur évolution ;
― aux règles de bonne pratique devant être respectées par les logiciels d'aide à la prescription médicale (art. R. 161-75 du code de la sécurité sociale) et à leur évolution. Sur ce sujet, la préparation des délibérations est notamment issue d'une veille sur les outils informatisés destinés à améliorer la pratique des professionnels (comme ceux subventionnés par la HAS au titre de l'ex-fonds de promotion de l'information médicale) et d'une réflexion sur les modes d'intervention publique possibles. »

Article 5

A l'article II-4, les mots : « ― les règles déontologiques » sont supprimés.
Avant la dernière phrase est insérée la phrase suivante : « La charte de déontologie de la Haute Autorité de santé est annexée au règlement intérieur des commissions spécialisées. »

Article 6

Les dispositions du chapitre IV Déontologie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les membres du collège, des commissions spécialisées et toutes les personnes qui leur apportent leur concours sont tenus de se conformer aux dispositions de la charte de déontologie annexée au présent règlement intérieur. »

Article 7

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ, ADOPTÉ PAR DÉCISION
DU COLLÈGE DU 16 AVRIL 2008, MODIFIÉ PAR DÉCISION DU COLLÈGE DU 17 DÉCEMBRE 2008

Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2008.

Pour le collège :

Le président,

L. Degos

Le président de la Haute Autorité de santé,

L. Degos