JORF n°0133 du 11 juin 2009

Décret n°2009-648 du 9 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 5 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV et la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R224-21 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique., Art. R224-31, Art. R224-32, Art. R224-33, Art. R224-34, Art. R224-35, Art. R224-36, Art. R224-37, Art. R224-38 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R224-39, Art. R224-40 > >

Article 4

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes. , Art. R224-41-1, Art. R224-41-2, Art. R224-41-3 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R226-10 > >

Article 6

Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, le premier contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret.
Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 MW, le premier contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.

Article 7

Le premier contrôle des émissions polluantes d'une chaudière en service prévu par l'article R. 224-41-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus après la publication du présent décret.

Article 8

Les organismes agréés en application des articles R. 224-37 à R. 224-41 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, sont considérés comme accrédités pour l'application du présent décret pour la période restant à courir aux termes de la décision d'agrément qui leur a été accordée. Ceux de ces agréments qui viennent à expiration entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 2010 sont prorogés jusqu'au 30 juin 2010.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo