JORF n°0133 du 11 juin 2009

Décision n°2009-336 du 19 mai 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une fréquence analogique, actuellement attribuée à la société Canal Plus, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal Plus est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée à la société Canal Plus par la décision n° 2000-1021 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans la zone de Civaux.
Cette substitution devra être effectuée avant le 31 juillet 2009.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Canal Plus.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon