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Arrêté du 26 mai 2009

Article 10

Créé le 12 juin 2009

Ce comité comprend :
1° Trois représentants de l'administration désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile, dont l'un assure le secrétariat du comité ;
2° Cinq représentants du personnel, désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ils désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité, mais ne peuvent prendre part aux travaux de celui-ci qu'en l'absence des membres titulaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-44 du 13 janvier 2012art. 5 (VT)

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 15 janvier 2012