Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 43-11, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment son annexe 2 ;
Vu le compte rendu du visionnage des journaux télévisés diffusés les 17 et 18 mars 2009, à 19 heures, par le service France 3 Centre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel « assure l'égalité de traitement » et « garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle » ; qu'aux termes de l'article 43-11 de la même loi, les sociétés nationales de programme « assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information (...) dans le respect du principe d'égalité de traitement » ; qu'en vertu de l'article 48-1 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes du préambule et de l'article 2 de l'annexe 2 du décret du 16 septembre 1994 susvisé, les sociétés nationales de programme ont « vocation à constituer la référence en matière d'éthique » et la société France 3 doit assurer « l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France Télévisions a diffusé sur le service France 3, par l'intermédiaire de son décrochage local France 3 Centre, au cours des journaux de 19 heures les 17 et 18 mars 2009, des reportages présentant les deux candidats aux élections primaires organisées au sein de l'Union pour un mouvement populaire afin de désigner la tête de liste de cette formation aux élections régionales de 2010 dans la région Centre ; que le visionnage de ces reportages fait ressortir une inégalité manifeste dans le traitement des deux candidats ; que ces faits constituent un manquement aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :