Article 1
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément à l'article 2 de la présente décision.
1 version
Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, Décide :
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément à l'article 2 de la présente décision.
1 version
Après l'article 6.2.1., il est ajouté un article 6.2.2 ainsi rédigé :
« Art. 6.2.2. - L'activité de correspondant à la protection des données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.).
« 6.2.2.1. Principes.
« Dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d'intérêt.
« 6.2.2.2. Devoirs.
« L'avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. »
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 28 mai 2009.
Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
T. Wickers