Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 à L. 254-3 et R. 254-8 à R. 254-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services »,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Les diplômes et titres homologués, visés au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent au A, catégorie « décideur en travaux et services » de l'annexe I de l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services ».
Les diplômes et titres homologués doivent avoir été obtenus au cours des cinq dernières années précédant l'exercice de l'activité mentionnée.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Les attestations de formation, visées au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent à l'annexe du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/ CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-07-01 par [object Object]
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.