Arrêté du 23 avril 2012

Article 1

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 4 mai 2012

Les diplômes et titres homologués, visés au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent au A, catégorie « décideur en travaux et services » de l'annexe I de l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services ».
Les diplômes et titres homologués doivent avoir été obtenus au cours des cinq dernières années précédant l'exercice de l'activité mentionnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parArrêté du 9 octobre 2013art. 12

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au mardi 30 juin 2015

Les diplômes et titres homologués, visés au 1° de l'article 8 du décret n° 2009-1685 susvisé portant qualification pour l'encadrement et la formation de personnel exerçant l'activité d'application de produits biocides mentionnés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, figurent au A, catégorie « décideur en travaux et services » de l'annexe I de l'arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services ».
Les diplômes et titres homologués doivent avoir été obtenus au cours des cinq dernières années précédant l'exercice de l'activité mentionnée.