JORF n°0104 du 3 mai 2012

Arrêté du 20 avril 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 février 2012,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 8 décembre 2011 pris en application de l'article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement.

Fait le 20 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel