JORF n°0104 du 3 mai 2012

Arrêté du 30 avril 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2223-55-3 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 1er mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :

  1. Epreuves écrites :

-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;

-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.

Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt.

L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.

Les copies sont anonymes.

  1. Epreuve orale :

Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de vingt minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.

L'entretien individuel comporte trois séquences :

-une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation

-une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique

-une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.

L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique.

Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :

― épreuves théorique écrite : 50 % de la note finale ;

― épreuve théorique orale : 30 % de la note finale ;

― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.

Article 4

En application des dispositions de l'article D. 2223-55-15 du code général des collectivités territoriales, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :
― auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-13 du même code sont satisfaites ;
― auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-14 du même code sont remplies.
A cet effet, ils fournissent les documents suivants :
― pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.
Pour eux-mêmes :
― s'agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;
― s'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de l'association ;
― s'agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 6

Le directeur général des collectivités locales et le secrétaire général du ministère de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2012.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert