JORF n°0104 du 3 mai 2012

TITRE II : DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 6

Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au comité régional de l'enseignement agricole par un membre titulaire et un membre suppléant.
Chacun des représentants mentionnés au premier alinéa est élu au sein d'un collège électoral composé de délégués des élèves et étudiants, à raison d'un délégué par établissement privé présent dans la région.
Le représentant titulaire est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le premier rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Le représentant suppléant est un délégué d'un des établissements de la fédération qui occupe le deuxième rang en matière d'effectifs d'élèves et d'étudiants dans la région concernée.
Les fédérations mentionnées à l'article 1er établissent, chacune pour ce qui la concerne, la liste des délégués pour chaque établissement privé présent dans la région concernée. Ces listes doivent être transmises à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par chaque fédération au plus tard à la fin de la neuvième semaine suivant la rentrée scolaire.

Article 7

L'élection des représentants titulaire et suppléant des élèves et étudiants des établissements cités à l'article 1er est organisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine les fédérations correspondant aux alinéas 3 et 4 de l'article 6. Il demande à chacune d'elles de recueillir et de lui transmettre les candidatures respectivement pour le représentant titulaire et le représentant suppléant.
Les déclarations de candidature doivent lui être adressées au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant.
Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé.

Article 8

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Il dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 9

A l'issue de chaque élection, un procès-verbal est dressé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les résultats de l'élection sont communiqués aux fédérations qui assurent leur publication par voie d'affichage dans les établissements concernés au plus tard le lendemain du jour où elles en ont connaissance.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'instance régionale relevant de chaque fédération nationale mentionnée à l'article 1er qui les transmet sans délai au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci dispose de quinze jours pour se prononcer.

Article 11

Le suppléant est désigné pour la même durée que le titulaire. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat, par son suppléant.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 12

Les élections du représentant titulaire et du représentant suppléant ont lieu chacune au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix.
Les votes sont personnels et secrets.

Article 13

Pour application des dispositions des articles 6 et 8 du présent arrêté, la date maximale de transmission à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par chaque fédération de la liste des délégués ainsi que la date maximale du scrutin pour l'élection, au comité régional de l'enseignement agricole, des représentants des élèves et étudiants des établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont prévues par note de service.