Arrêté du 23 avril 2012

Article 3

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 4 mai 2012

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/ CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parArrêté du 9 octobre 2013art. 12

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au mardi 30 juin 2015