JORF n°0104 du 3 mai 2012

Article 3

Article 3

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/ CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.


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Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément à l'article 5 de la directive 2009/128/ CE susvisée, sont réputés détenir les attestations de formation visées à l'article 2.