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Arrêté du 22 juillet 2011

Chapitre IV : Vaccination

Abrogé8 juillet 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé26 septembre 2015

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 25 septembre 2015

La vaccination est autorisée dans les zones réglementées et pour les sérotypes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Abrogé26 septembre 2015

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 13 décembre 2012 au 25 septembre 2015

Sur la base d'une évaluation des risques, la vaccination est autorisée dans les zones non réglementées et pour les sérotypes figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 5 août 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2015

La vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est interdite en dehors des cas prévus aux articles 29 et 30.

Créé le 5 août 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2015

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

-une zone de protection, qui inclut au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

-une zone de surveillance, qui s'étend au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle la vaccination est interdite.

Créé le 5 août 2011 · En vigueur depuis le 12 janvier 2020

I. - La vaccination contre les sérotypes 1 et 4 est autorisée en Corse du 15 janvier 2020 au 30 septembre 2020.

1° La mise à disposition des vaccins par l'Etat est réservée à l'espèce ovine ;

2° La vaccination à titre prophylactique est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire ;

3° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° En l'absence de vaccin bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour les caprins, les propriétaires ou détenteurs de troupeaux caprins peuvent déroger à l'obligation de vaccination si le vétérinaire sanitaire atteste que l'état sanitaire du troupeau ne permet pas sa vaccination et avec l'accord de la direction départementale chargée de la protection des populations. Si un troupeau caprin faisant l'objet de la dérogation prévue au présent alinéa fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, la levée de la déclaration d'infection intervient, par dérogation à l'article 25, au plus tôt soixante jours après que l'ensemble des caprins du troupeau ont présenté une séroconversion ou ont été vaccinés.

II. - La vaccination contre les sérotypes 4 et 8 est autorisée sur le territoire métropolitain.

III. - (Supprimé)

IV. - Une vaccination volontaire contre les sérotypes exotiques, à partir de vaccin inactivé, peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La demande adressée au directeur départemental en charge de la protection des populations par le détenteur ou le propriétaire des animaux doit préciser les effectifs et l'identité des animaux à vacciner, le ou les sérotypes visés et les vaccins utilisés.

Créé le 9 août 2012 · En vigueur depuis le 17 octobre 2015

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre IV : Vaccination en zone réglementéeChapitre IV : Vaccination

En vigueur du jeudi 9 août 2012 au mercredi 12 décembre 2012

Chapitre IV : VaccinationChapitre IV : Vaccination en zone réglementée

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au mercredi 8 août 2012

Chapitre IV : Vaccination
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 30-1