JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre IV : Vaccination

Article 26

La vaccination est autorisée dans les zones réglementées et pour les sérotypes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 27

Sur la base d'une évaluation des risques, la vaccination est autorisée dans les zones non réglementées et pour les sérotypes figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Article 28

La vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est interdite en dehors des cas prévus aux articles 29 et 30.

Article 29

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

-une zone de protection, qui inclut au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

-une zone de surveillance, qui s'étend au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle la vaccination est interdite.

Article 30

I. - La vaccination contre les sérotypes 1 et 4 est autorisée en Corse du 15 janvier 2020 au 30 septembre 2020.

1° La mise à disposition des vaccins par l'Etat est réservée à l'espèce ovine ;

2° La vaccination à titre prophylactique est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire ;

3° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° En l'absence de vaccin bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour les caprins, les propriétaires ou détenteurs de troupeaux caprins peuvent déroger à l'obligation de vaccination si le vétérinaire sanitaire atteste que l'état sanitaire du troupeau ne permet pas sa vaccination et avec l'accord de la direction départementale chargée de la protection des populations. Si un troupeau caprin faisant l'objet de la dérogation prévue au présent alinéa fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, la levée de la déclaration d'infection intervient, par dérogation à l'article 25, au plus tôt soixante jours après que l'ensemble des caprins du troupeau ont présenté une séroconversion ou ont été vaccinés.

II. - La vaccination contre les sérotypes 4 et 8 est autorisée sur le territoire métropolitain.

III. - (Supprimé)

IV. - Une vaccination volontaire contre les sérotypes exotiques, à partir de vaccin inactivé, peut être autorisée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La demande adressée au directeur départemental en charge de la protection des populations par le détenteur ou le propriétaire des animaux doit préciser les effectifs et l'identité des animaux à vacciner, le ou les sérotypes visés et les vaccins utilisés.

Article 30-1

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.