JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 30-1

Article 30-1

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.


Historique des versions

Version 2

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2012

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre en charge de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.