JORF n°0179 du 4 août 2011

Arrêté du 21 juillet 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-6 et suivants relatifs à l'organisation professionnelle de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 28 juin 2011,

Arrête :

Article 1

Lorsqu'un projet de plan de réaménagement d'une zone de cultures marines a été établi et est susceptible d'être mis en œuvre conformément à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, le directeur départemental des territoires et de la mer concerné et le président du comité régional de la conchyliculture intéressé ou son représentant procèdent au recensement des concessions concernées par ce projet.
Si le projet implique plus d'un département, il est désigné une direction départementale des territoires et de la mer et un comité régional de la conchyliculture pilotes en charge de la coordination des opérations.
Ce recensement est transmis par chaque directeur départemental des territoires et de la mer concerné, pour information, aux mairies intéressées.

Article 2

Sur décision conjointe du directeur départemental des territoires et de la mer et du président du comité régional de la conchyliculture ou de son représentant, la consultation des concessionnaires concernés par ce projet, prévue à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, peut être réalisée soit lors d'un vote en réunion, soit par une procédure écrite.

Article 3

Dans le cas d'un vote, le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant adresse une invitation à tous les détenteurs d'une concession identifiée lors du recensement. Le détail du projet de plan de réaménagement, les objectifs et les critères qui seront proposés à la commission des cultures marines visée à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié pour les réattributions de concessions peuvent être également envoyés.
Le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant s'assure de la présence de tous les concessionnaires concernés à la réunion. Si un concessionnaire ne peut être présent, il fait part de son avis préalablement à la réunion à l'aide de la fiche établie selon le modèle annexé au présent arrêté qu'il fait parvenir au comité régional de la conchyliculture, sur laquelle il a exprimé sa position sur le projet de plan de réaménagement.
Lors de la réunion, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer et du président du comité régional de la conchyliculture ou de son représentant, les concessionnaires s'expriment sur le projet par un vote.

Article 4

Dans le cas d'une consultation écrite, chaque directeur départemental des territoires et de la mer ou chaque président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant, selon l'organisation qui aura été décidée entre eux, adresse par courrier à tous les détenteurs d'une concession située dans le département et identifiée lors du recensement le détail du projet de plan de réaménagement, les objectifs et les critères qui seront proposés à la Commission des cultures marines pour les réattributions de concessions.
Il joint à ce courrier une fiche établie selon le modèle annexé au présent arrêté.
Le concessionnaire dispose de quinze jours ouvrables à partir de la réception du courrier pour retourner à l'émetteur la fiche dans laquelle il a exprimé sa position sur le projet de plan de réaménagement. S'il ne répond pas dans ce délai, il sera réputé avoir approuvé le projet de plan de réaménagement. Le concessionnaire peut toutefois demander par écrit un délai supplémentaire pour faire connaître sa position. Ce délai supplémentaire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Article 5

Quel que soit le mode de consultation, le directeur départemental des territoires et de la mer et le président du comité régional de la conchyliculture ou son représentant analysent les résultats de la consultation.
Si le projet implique plus d'un département, les résultats sont analysés par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et les comités régionaux de la conchyliculture concernés.
Si le projet de plan de réaménagement est approuvé dans les conditions mentionnées par le cinquième alinéa de l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, la procédure se poursuit suivant les termes figurant au sixième alinéa.
Si le projet de plan de réaménagement n'est pas approuvé, un nouveau projet de plan prenant en compte les motifs du rejet peut être proposé aux concessionnaires selon la même procédure.

Article 6

Lorsqu'un plan d'aménagement de zones de cultures marines défini à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié est envisagé et s'il comporte une partie concernant un réaménagement, la procédure décrite par le présent arrêté est appliquée pour recueillir l'avis des concessionnaires concernés par ce plan d'aménagement.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin