JORF n°0179 du 4 août 2011

Arrêté du 13 juillet 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-64 à R. 541-64-4,

Arrête :

Article 1

Lorsque la garantie visée aux articles R. 541-64 et suivants du code de l'environnement est destinée à couvrir séparément les différents transferts d'une notification générale faite en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 1013/2006 susvisé, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-1.
Dans les autres cas, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-2.

Article 2

En cas d'exportation de déchets et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-2.

Article 3

En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre-échange et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe III-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe III-2.

Article 4

Lorsque la garantie prévue à l'article R. 541-64-2 du code de l'environnement est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-2.

Article 5

Pour justifier des montants retenus pour le calcul des garanties visées à l'article R. 541-64 et suivants du code de l'environnement, le notifiant joint au document prévu à l'article 1er attestant de la garantie une notice de calcul conforme aux dispositions du présent arrêté ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les montants de référence retenus. Les montants sont établis en euros, toutes taxes comprises.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel