Arrêté du 22 juillet 2011

Article 29

Créé le 5 août 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2015

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :

-une zone de protection, qui inclut au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

-une zone de surveillance, qui s'étend au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle la vaccination est interdite.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au mercredi 12 décembre 2012