Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1, complétée par la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003, prorogée par la décision n° 2007-78 du 20 février 2007 ;
Vu la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1, modifiée par avenants, notamment ses articles 5, 20, 22 et 57 ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé le 23 juin 2011, à 13 heures, par la société Télévision française 1 sur le service de télévision TF1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure la société Télévision française 1 de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; que l'article 5 de la convention stipule que : « La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme » ; que l'article 20 de la même convention prévoit que : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information [...] » ; qu'aux termes de l'article 22 : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information [...] » ;
Considérant que la société Télévision française 1 a diffusé, le 23 juin 2011, sur le service TF1, dans le journal télévisé de 13 heures, un sujet produit et fourni par la société NMTV consacré au contrat de responsabilité parentale mis en place par le département des Alpes-Maritimes et comportant le témoignage d'une personne se présentant comme une mère de famille alors qu'elle n'avait pas d'enfant ; que l'information ainsi donnée était erronée ; qu'au surplus cette personne exerçait alors des fonctions d'attachée de presse au conseil général des Alpes-Maritimes, sans que cette circonstance ne soit indiquée à l'antenne ; que ces faits ont constitué un manquement aux exigences d'honnêteté de l'information, de vérification et de rigueur dans son traitement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon