JORF n°0179 du 4 août 2011

Arrêté du 26 juillet 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports, notamment son article L. 3431-1 ;

Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;

Vu le décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage,

Arrête :

Article 1

I. ― La procédure de sélection de chacun des organismes agréés au titre de l'article R. 3431-1 du code des transports fait l'objet, au préalable, d'une information insérée dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une revue professionnelle du secteur des transports.

II. ― Cette information renvoie à un cahier des charges présentant les principales caractéristiques de la mission qui sera confiée à l'organisme agréé, ainsi qu'à un règlement de consultation précisant la procédure de sélection des candidats, et notamment la date limite avant laquelle tout organisme souhaitant obtenir la délivrance de l'agrément doit avoir fait parvenir au ministre chargé des transports un dossier de candidature composé dans les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Le dossier mentionné à l'article 1er est établi en français. Il comprend notamment :

a) Un document relatif au pouvoir de la personne signant, au nom de l'organisme candidat, les pièces relatives à l'offre ;

b) Une lettre de candidature ;

c) Si l'organisme candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction certifiée si le candidat n'est pas établi en France ;

d) Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés publics mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ;

e) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé, le cas échéant, au cours des trois dernières années ou, pour un organisme nouvellement créé, tout autre élément permettant d'évaluer ses capacités économiques et financières ;

f) Une déclaration indiquant, le cas échéant, les moyens humains incluant les certificats de qualification professionnelle, ainsi qu'une description de l'équipement technique dont dispose l'organisme candidat ou, pour un organisme nouvellement créé, tout autre élément permettant d'évaluer ses capacités techniques ;

g) Une liste des principaux services exécutés, le cas échéant, les trois dernières années par l'organisme candidat sur des missions similaires à celles mentionnées à l'article R. 3431-1 du code des transports ou, pour un organisme nouvellement créé, tout autre élément permettant d'évaluer ses compétences ;

h) Le cahier des charges mentionné à l'article 1er, y compris, le cas échéant, ses annexes, complété, si la procédure de sélection le prévoit, de documents produits par l'organisme candidat.

Article 3

I. - Le ministre chargé des transports est destinataire des dossiers de candidature. Il en accuse réception par courrier mentionnant notamment leur date d'arrivée ainsi que, le cas échéant, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'examen des candidatures et la date limite pour produire lesdites pièces.
II. ― En cours d'instruction, le ministre chargé des transports peut demander aux organismes candidats toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles.

Article 4

La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues aux articles R. 3431-4 et R. 3431-5 du code des transports.

Cette décision comporte notamment :

a) La date de délivrance de l'agrément ;

b) L'identification de l'organisme agréé ;

c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ;

d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré.

Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.

Article 5

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

des services de transport,

P. Vieu