JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Titre Ier : RÉGION DE GENDARMERIE

Article 1

Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.
Ils sont les interlocuteurs des autorités administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.
Ils mettent en œuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie nationale aux missions de défense civile et de défense sur le territoire telles qu'elles sont planifiées au niveau de la zone de défense et de sécurité.
Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.
Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie.

Article 2

A l'exception des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, les commandants de région de gendarmerie exercent, pour le groupement de gendarmerie départementale implanté au siège de la région de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de groupement de gendarmerie départementale au titre de l'article 10 du présent arrêté.

Article 3

Le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues au titre de l'article 1er du présent arrêté, les attributions suivantes :

- il planifie et coordonne l'emploi des formations de gendarmerie mobile mises à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité ;
- il représente la gendarmerie nationale auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense et de sécurité ;
- il planifie, pour l'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie nationale aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles ;
- il assure le suivi des opérations interrégionales et peut commander une opération sur tout ou partie de la zone de défense et de sécurité ;
- il est le correspondant des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions ;
- il engage les moyens spécialisés qui lui sont organiquement subordonnés ou dont il dispose pour emploi.

Article 4

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :

1° Pour chacune des régions mentionnées à l'alinéa premier, à l'exception de la région de gendarmerie d'Ile-de-France :

– d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

– d'un officier adjoint commandement ;

– d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

– une ou plusieurs sections d'appui judiciaire ;

– d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

– d'un cabinet communication ;

– d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

– d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;

– d'une division des opérations ;

– d'une division de l'appui opérationnel.

2° Pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France :

– d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

– d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

– une section d'appui judiciaire ;

– d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

– d'un cabinet communication ;

– d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

– d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité ;

– d'un groupe des chargés de mission ;

– d'un état-major constitué d'un chef d'état-major, d'une section commandement, d'une division des opérations et d'une division de l'appui opérationnel.

Article 5

La division des opérations des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité est constituée des unités et personnels suivants :

– un chef des opérations ;
– un bureau de la coordination des opérations ;
– un bureau renseignement ;
– un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
– un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie, pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France uniquement.

Article 6

La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité est constituée des unités et personnels suivants :

– un chef de l'appui opérationnel ;
– un officier adjoint ressources humaines ;
– un officier adjoint soutiens finances ;
– un ou plusieurs psychologues cliniciens ;
– un bureau de la gestion du personnel militaire ;
– un bureau du personnel civil ;
– un bureau des compétences ;
– un bureau de l'accompagnement du personnel ;
– un bureau du budget et de l'administration ;
– un bureau de l'immobilier et du stationnement ;
– un bureau des moyens opérationnels ;
– un bureau de la dépense militaire ;
– une section commandement à l'exception de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
– une section santé et sécurité au travail ;
– un groupe évaluation psychologie.

Article 7

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose :

- d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un ou plusieurs officiers généraux ou officiers supérieurs commandants de région adjoints ;

- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

- d'un officier adjoint commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- une ou plusieurs sections d'appui judiciaire ;

- un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

- d'un cabinet communication ;

- d'une division des opérations ;

- d'une division de l'appui opérationnel.

Article 8

La division des opérations des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants :

- un chef des opérations ;

- un chef des opérations adjoint ;

- un bureau de la coordination des opérations ;

- un bureau renseignement ;

- un bureau de la sécurité publique et du partenariat.

Article 9

La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants :

- un chef de l'appui opérationnel ;

- un ou plusieurs officiers supérieurs, chargés de projets ;

- un bureau de la gestion du personnel ;

- un bureau des compétences ;

- un bureau de l'accompagnement du personnel ;

- un bureau du budget et de l'administration ;

- un bureau de l'immobilier et du logement ;

- un bureau des soutiens opérationnels ;

- une section commandement ;

- -une section santé et sécurité au travail.