JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 4

Article 4

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :

- d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un bureau de la police judiciaire ;
- d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;
- d'un cabinet communication ;
- d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
- d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;
- d'une division des opérations ;
- d'une division de l'appui opérationnel.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose :

- d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un officier adjoint commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un bureau de la police judiciaire ;

- d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

- d'un cabinet communication ;

- d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

- d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;

- d'une division des opérations ;

- d'une division de l'appui opérationnel.