Article 1
Dans le titre de la décision n° 2008-426 du 6 mai 2008, la dénomination du service « Arte HD » est remplacée par : « Arte ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin et de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein, sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par décret n° 92-205 du 19 août 1992 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 26 et 45 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001, modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2008-426 du 6 mai 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé Arte HD ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Considérant que les évolutions technologiques des codeurs MPEG-4, associées aux performances du multiplexage statistique ainsi qu'au maintien d'une certaine flexibilité dans l'échange de ressources entre les services d'un multiplex, sont telles qu'elles permettent de regrouper cinq services de télévision diffusés en haute définition au sein d'un même multiplex ; qu'ainsi, par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à une modification des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans le titre de la décision n° 2008-426 du 6 mai 2008, la dénomination du service « Arte HD » est remplacée par : « Arte ».
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Les articles 1er à 6 de la même décision sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - .La société anonyme Arte France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R4 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé Arte.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Art. 3. - Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service Arte est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
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L'annexe I de la décision n° 2008-426 du 6 mai 2008 est remplacée par les annexes 1 et 2 de la présente décision.
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La présente décision entre en vigueur à compter du 5 avril 2016.
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La présente décision sera notifiée à la société Arte France et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 novembre 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck