JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article 7

Article 7

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose :

- d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un ou plusieurs officiers généraux ou officiers supérieurs commandants de région adjoints ;
- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;
- d'un officier adjoint commandement ;
- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
- d'un cabinet communication ;
- d'une section analyse régionale ;
- d'une division des opérations ;
- d'une division de l'appui opérationnel.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose :

- d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un ou plusieurs officiers généraux ou officiers supérieurs commandants de région adjoints ;

- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

- d'un officier adjoint commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un cabinet communication ;

- d'une section analyse régionale ;

- d'une division des opérations ;

- d'une division de l'appui opérationnel.