JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Titre II : GROUPEMENT DE GENDARMERIE

Article 10

Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les formations de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.
Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.
Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.

Article 11

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

- d'un officier adjoint chargé de la prévention, le cas échéant ;

- d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;

- d'un référent sûreté, le cas échéant ;

- d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

- d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

- d'un groupe soutien - ressources humaines ;

- d'une section commandement.Pour les groupements de gendarmerie départementale dépourvus d'escadron départemental de sécurité routière, le commandant de groupement dispose également d'un officier adjoint chargé de la sécurité routière.

Article 12

Les commandants adjoints de région de gendarmerie, commandants des groupements de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative, bénéficient d'attributions supra-départementales.

Ils sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités judiciaires et militaires pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.

Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie.

Les attributions de commandant adjoint du commandant de la région de gendarmerie sont exercées par :

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs à Besançon, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté pour les groupements de gendarmerie départementale du Doubs (25), du Jura (39), de la Haute-Saône (70) et du Territoire de Belfort (90) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault à Montpellier, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Aude (11), du Gard (30), de l'Hérault (34), de la Lozère (48) et des Pyrénées-Orientales (66) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Marne à Châlons-en-Champagne, commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est pour les groupements de gendarmerie départementale des Ardennes (08), de l'Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute-Marne (52) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin à Strasbourg, commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est pour les groupements de gendarmerie départementale du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Allier (03), du Cantal (15), de la Haute-Loire (43) et du Puy-de-Dôme (63) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne à Poitiers, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine pour les groupements de gendarmerie départementale de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), des Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne à Limoges, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine pour les groupements de gendarmerie départementale de la Corrèze (19), de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne (87) ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Somme à Amiens, commandant adjoint de la région des Hauts-de-France pour les groupements de gendarmerie départementale de l'Aisne (02), de l'Oise (60) et de la Somme (80).

Article 13

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement, commandant adjoint de la région, dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

- d'un officier adjoint territorial, le cas échéant ;

- d'un officier adjoint commandement ;

- d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

- d'un cabinet communication ;

- une section d'appui judiciaire ;

- d'une division des opérations, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté ;

- d'une division de l'appui opérationnel, telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.

Article 14

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.
Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Article 15

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :

- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint ;
- d'un groupe de commandement.