JORF n°0182 du 7 août 2012

Arrêté du 20 juillet 2012

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 6242-1 à L. 6242-6, R. 6241-1 à R. 6241-10, R. 6242-12 à R. 6242-16 et R. 6242-20 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 29 février 2012 ;

Vu le décret n° 2012-796 du 9 juin 2012 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget ;

Vu le décret n° 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage,

Arrêtent :

Article 1

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail sont constitués par :
a) Les dépenses réelles liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies aux articles R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail.

Article 2

Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :
― pilotage, conception, coordination, suivi postcollecte ;
― comptabilité liée aux opérations de collecte et de répartition ;
― information des administrations ;
― défraiement des membres de la commission définie au 2° de l'article R. 6242-8 du code du travail chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
― commissariat aux comptes des opérations de collecte ;
― système d'information sur la collecte ;
― matériels informatiques, logiciels applicatifs et comptables (amortissements) ;
― maintenance informatique ;
― gestion et traitement administratif des bordereaux de versement des entreprises ;
― coûts de structure éventuellement déterminés en fonction d'une clef de répartition établie selon les temps et les locaux affectés à la gestion de la taxe d'apprentissage ;
― site internet d'information générale sur la taxe d'apprentissage à destination des entreprises et des établissements bénéficiaires de la ladite taxe.
Les frais relatifs aux opérations de promotion ou de publicité réalisées par le collecteur, à quelque titre que ce soit, ne sont pas du nombre des dépenses énumérées ci-dessus.

Article 3

Les frais induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions de l'article R. 6242-20 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs, définis aux articles 1er et 2.

Article 4

I. - Les dépenses définies aux articles 1er et 2 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :

3 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 5 millions d'euros ;

2,2 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 5 millions d'euros et inférieur à 50 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 000 euros ;

1,5 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 50 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1,1 million d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 1 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.

L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.

II. - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014, les dépenses définies aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont plafonnées selon les modalités définies ci-après à :

2,21 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d'euros ;

1,62 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d'euros et inférieur à 68 millions d'euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;

1,10 % de la collecte encaissée au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente lorsque le montant de la collecte est égale ou supérieur à 68 millions d'euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 d'euros. Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d'euros, que le nombre d'entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu'au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 0,74 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d'euros.

L'application de ce plafond doit être justifiée auprès de l'autorité administrative chargée de recevoir annuellement l'état de collecte et de répartition, visé à l'article R. 6242-16 du code du travail, par une présentation détaillée des frais de collecte engagés à ce titre jointe à cet état.

Article 5

I. - Dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 224 du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite des 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

II . - Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014 et dans le respect des règles de plafonnement des frais de collecte et de gestion définies à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2012, modifié par l'article 2 du présent arrêté, les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2012 sont prélevés :

a) Sur les fonds issus de la collecte auprès des employeurs de la taxe définie à l'article 1599 ter A du code général des impôts, à l'exclusion des sommes perçues se rapportant aux versements mentionnés au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, dans la limite de 1,5 % des fonds précités ;

b) Le cas échéant, sur les fonds qui n'ont pas été affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements susceptibles d'en bénéficier.

Article 6

Les intérêts produits, le cas échéant, par des placements à court terme des sommes collectées auprès des entreprises au titre d'une campagne de collecte assise sur les salaires de l'année précédente viennent en déduction des dépenses telles que définies aux articles 1er et 2, comptabilisées par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, après application des règles de plafonnement définies à l'article 4.

Article 7

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter des opérations de collecte de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de l'année 2011, pour les organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.

Pour la collecte de l'année 2015 assise sur les salaires 2014, les dispositions qui complètent l'arrêté du 20 juillet 2012 sont applicables aux organismes habilités à collecter la taxe d'apprentissage au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et dont la limite de validité de leur habilitation est fixée par le premier alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 30 juin 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

L'arrêté du 9 janvier 2006 relatif à l'imputation des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs visés ci-dessus est abrogé.

Article 9

Le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur du budget et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2012.

Le ministre délégué

auprès du ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

chargé de la formation professionnelle

et de l'apprentissage

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

J. Dubertret