Article 1
L'utilisation des fréquences affectées à la société Compagnie du numérique hertzien SA, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les fréquences sur certaines zones de diffusion du multiplex afin de garantir une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'utilisation des fréquences affectées à la société Compagnie du numérique hertzien SA, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
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La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon